Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03MA01341, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 mai 2006 |
Num | 03MA01341 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | Mme PAIX |
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204820 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du
1er octobre 2002 refusant de réviser ses droits à pension ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'accueillir sa demande de révision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du chef de service des pensions du ministère de l'économie en date du 1er octobre 2002, refusant de réviser la pension militaire de retraite, qui lui est servie depuis le 1er décembre 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées
que dans les conditions suivantes
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit » ; que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée, pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par demande en date du 8 mai 2002, M. X a demandé la révision de sa pension de retraite, en faisant état de l'erreur de droit qui aurait été commise en ne le faisant pas bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des trois enfants qu'il a élevés ; que M. X fait valoir en appel que la date de notification de son titre de pension, qui commande le déclenchement du délai d'un an opposé à sa demande de révision, n'a pas été établie par l'administration défenderesse malgré ses demandes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit au dossier d'appel copie d'une décision en date du 25 mars 1985, révisant la pension accordée à M. X, laquelle a été signée par l'intéressé à la date du 21 juin 1985 ; qu'ainsi que le soutient le ministre, un nouveau délai d'un an a, en tout état de cause, été réouvert à compter de cette date à l'égard des éléments ayant fait l'objet de cette révision ; que ce nouveau délai de un an expirait lui-même le 25 mars 1986 ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, à la date du
8 mai 2002, M. X ne pouvait plus demander une nouvelle révision de sa pension de retraite en se prévalant d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa
demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01341 2