Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA02342, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 mars 2000 |
Num | 96DA02342 |
Juridiction | Douai |
Formation | 1E CHAMBRE |
Rapporteur | M. Yeznikian |
Commissaire | M. Bouchier |
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 et le 9 septembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-176 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions présentées par M. X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents dont il a été victime les 7 février 1989 et 20 décembre 1990, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et, ce faisant, a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant que, le 7 février 1989, M. X..., sous-brigadier de la police nationale au commissariat de Carvin, a fait une chute dans la cour du commissariat en descendant du véhicule administratif au retour d'une patrouille ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service ; que le ministre de l'intérieur n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord