Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA02342, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mars 2000
Num96DA02342
JuridictionDouai
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. Yeznikian
CommissaireM. Bouchier

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu, le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 août 1996 et le 9 septembre 1996, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-176 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Jacques X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions présentées par M. X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents dont il a été victime les 7 février 1989 et 20 décembre 1990, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et, ce faisant, a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant que, le 7 février 1989, M. X..., sous-brigadier de la police nationale au commissariat de Carvin, a fait une chute dans la cour du commissariat en descendant du véhicule administratif au retour d'une patrouille ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, cet accident doit être regardé comme un accident de service ; que le ministre de l'intérieur n'est pas, par suite, fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 9 novembre 1992 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord-pas-de-Calais, préfet du Nord