Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 85146, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... MAURICE , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 2 SEPTEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION SUR LE TAUX DU GRADE DE LA PENSION D'INVALIDITE DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 30 AVRIL 1971 ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE N° 58-1329 DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIVE A LA SITUATION HORS CADRE DES PERSONNELS MILITAIRES ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'ILS PERCOIVENT UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE NE PEUVENT PERCEVOIR LEUR PENSION QU'A UN TAUX UNIFORME, EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 : - CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 DANS LA POSITION "HORS CADRES" PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ; QUE, DANS CETTE SITUATION IL N'A PERCU AUCUNE SOLDE ; QUE LE SIEUR X... EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L.37 SUSVISE EN NE LUI ACCORDANT POUR CETTE PERIODE QU'UNE PENSION AU TAUX DE SOLDAT ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 AVRIL 1971 : - CONS. QUE PENDANT LE CONGE POUR AFFAIRES PERSONNELLES QU'IL A OBTENU POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 AVRIL 1971, LE SIEUR X... A PERCU LA MOITIE DE SA SOLDE ; QUE CETTE REMUNERATION RESTAIT CALCULEE SUR LA BASE DE SON GRADE ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LORSQU'IL A REFUSE DE LUI VERSER POUR CETTE PERIODE UNE PENSION AU TAUX DE SON GRADE, A EXCEDE SES POUVOIRS ;
RENVOI DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ;
REJET DU SURPLUS.