Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 60214, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 avril 1986 |
Num | 60214 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Angeli |
Commissaire | Roux |
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1984, présentés pour M. Carmen X..., demeurant à Ajaccio Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1980 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° ------- du ---- janvier 1986 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X... Carmen,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour acte qualifié de résistance ; et qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à la résistance, a été arrêté le 17 juin 1943 par la police italienne, non pas, comme le soutient le ministre, au cours d'une rafle, mais en raison de son activité résistante ; que la relation de cause à effet exigée par l'article R.286 du même code entre l'activité de résistance et l'arrestation doit donc être tenue pour établie ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... n'a été interné, à la suite de son arrestation, que pendant une période inférieure à trois mois, il est établi, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que M. X... a contracté au cours de son internement l'affection au titre de laquelle il lui a été concédé une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; qu'il peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées de l'article L.273 du code ; que dès lors le titre d'interné-résistant ne pouvait légalement lui être refusé au motif que la durée de sa détention n'atteignait pas trois mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administration de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant, et à demander l'annulation du ugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1984 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 14 février1980 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.