Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 58870, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de BLANQUEFORT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 27 000 F et 9 125 F à la suite du non renouvellement de son contrat d'engagement à durée déterminée ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de Blanquefort et de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été engagé par la Commune de BLANQUEFORT à compter du 12 septembre 1977 par contrat d'une durée d'un an pour servir à titre temporaire en qualité d'agent contractuel affecté à la gestion des régies des cantines scolaires et divers ; que sa collaboration à ces services a été confirmée par deux contrats successifs, prenant effet les 12 septembre 1978 et 12 septembre 1979 pour une durée fixe d'un an ; que le contrat qui a pris fin à terme fixe le 12 septembre 1980, et qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, ne pouvait nonobstant ceux qui l'avaient précédé être regardé comme un contrat à durée indéterminée ;
Sur l'indemnité pour non renouvellement fautif du contrat :
Considérant que la Commune de BLANQUEFORT soutient que le refus de renouvellement du contrat de M. X... arrivant à échéance le 12 septembre 1980 était motivé par la réorganisation du service ; qu'il résulte du dossier qu'aucune réorganisation du service de nature à justifier légalement la décision contestée n'est intervenue à l'époque des faits ; que, dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, que, dès lors, la Commune de BLANQUEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé fautif ce non renouvellement et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité d'un montant non contesté de 27 000 F ;
Sur le droit de M. X... à cumuler les allocations reçues de la commune avec d'autres avantages :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant pour les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, dont M. X... fait partie en tant qu'agent non titulaire d'une collectivité locale, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droit : "Les allocations ne peuvent se cumuler avec les pensions accordées pour les invalidités des deuxième et troisième catégories en application de l'article L. 310 et suivants du code de la sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale..." ; que M. X..., qui était capable d'exercer une activité rémunérée, percevait une pension accordée pour une invalidité de première et non de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 310 susvisé ; que, par suite, il pouvait cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il avait légalement droit en application du décret précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 du même décret en date du 18 novembre 1980 : "Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de la sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié ... Toutefois, le cumul est autorisé... en cas de perte d'un emploi postérieurement à la demande de liquidation de la pension" ; qu'il ressort du dossier que M. X..., titulaire d'une pension militaire de retraite au titre d'un emploi entrant dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié, a perdu l'emploi qu'il occupait dans la Commune de BLANQUEFORT postérieurement à la demande de liquidation de ladite pension ; que, dès lors, il pouvait légalement cumuler cette pension avec les allocations auxquelles il pouvait prétendre en application du décret du 18 novembre 1980 précité ;
Sur l'allocation de fin de droits :
Considérant que la circonstance que la Commune de BLANQUEFORT ait admis devant les premiers juges le principe du droit de M. X... au bénéfice de l'allocation de fin de droits ne la rend pas irrecevable à le contester devant le juge d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicable aux agents non titulaires du secteur public indemnisés dans les conditions résultant du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 alors en vigueur : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production... Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité..." ; qu'il résulte du dossier que l'Agence nationale pour l'emploi de Pauillac a informé le 11 février 1982 la Commune de BLANQUEFORT que M. X... n'était plus demandeur d'emploi à compter du 1er février 1982, ayant créé à cette date une entreprise ; que, compte tenu de la durée pendant laquelle M. X... pouvait prétendre aux allocations journalières au titre de l'allocation de base, son droit éventuel à l'allocation de fin de droits s'ouvrait postérieurement au 1er août 1982, c'est à dire plus de six mois après le début de sa nouvelle activité ; que la disposition précitée de l'article L. 351-22 du code du travail faisait dès lors obstacle à ce qu'il pût bénéficier de cette allocation ; que la Commune de BLANQUEFORT est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... 9 125 F au titre de l'allocation de fin de droits ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 est annulé en tant qu'il a condamnéla Commune de BLANQUEFORT à verser à M. X... la somme de 9 125 F au titre de l'allocation de fin de droits.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de BLANQUEFORT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.