Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mai 1989, 86856, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 1989
Num86856
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurMme Maugüé
CommissaireFornacciari

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à La Baule (44500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de la pension de retraite dont il est titulaire,
2°) annule ladite décision,
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à laquelle est attaché, le cas échéant, le droit de recevoir la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du même code, ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires civils qui ont été rayés des cadres à raison d'une incapacité permanente de continuer l'exercice de leurs fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans les conditions définies à l'article L.27 ; que M. André X... n'a pas été rayé des cadres pour incapacité physique mais à raison de la survenance de la limite d'âge de son grade et qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours la décision du 23 novembre 1978 qui l'a rayé des cadres à compter du 13 février 1979 pour ce motif ; qu'il ne saurait donc utilement soutenir, pour réclamer le bénéfice de la majoration spéciale prévue à l'article L.30 du code des pensions que, lors de sa radiation des cadres, une rente viagère d'invalidité s'ajoutant à la pension rémunérant ses services aurait dû lui être accordée ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.