Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 103365, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juin 1994
Num103365
Juridiction
Formation9 / 8 SSR
RapporteurBoulard
CommissaireLoloum

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HADDADI, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ;
Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 54-1202 du 24 décembre 1954 ;
Vu le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 : "En ce qui concerne l'Indochine, la date légale de cessation des hostilités sera fixée par décret pris en conseil des ministres" ; que l'article 1er du décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 "a fixé cette date au 1er octobre 1957" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas contesté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. X... a servi dans l'armée française en Indochine du 28 juin 1955 au 11 avril 1956 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur le fait que celui-ci n'aurait pas servi en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants : "Les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945, notamment en ce qui concerne l'octroi de la carte du combattant ... s'appliquent, sans distinction de statut, aux militaires combattants ou ayant combattu en Indochine et en Corée dans des conditions qui seront précisées par un décret ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.224-C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour l'application desquelles le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi du 18 juillet 1952 précitée n'a prévu aucune dérogation en faveur des combattants d'Indochine : "Sont considérés comme combattants ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas appartenu, durant son séjour en Indochine, à une unité reconnue combattante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.