Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 147880, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 septembre 1994
Num147880
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique, demande à l'appui de laquelle M. X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes était intervenu ; que M. X... ne justifie pas d'un intérêt qui aurait été de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation du refus ainsi opposé à M. Y... ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. Y... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.