Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 124005, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 1994
Num124005
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Joachim X..., demeurant à Petreto Bicchisano (20140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé la qualité d'interné résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant que M. X... a demandé le titre d'interné résistant en se prévalant de ce qu'il a été détenu du 3 décembre 1942 au 10 mars 1943 dans des locaux transformés en prison à Petreto-Bicchisano (Corse) pour avoir participé au sabotage d'un camion de l'armée d'occupation italienne ; que les témoignages produits par le requérant à l'appui de sa demande ne rapportent la preuve ni de la réalité de l'acte de sabotage invoqué ni de la durée de l'internement allégué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.