Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 mars 1995, 102424, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mars 1995
Num102424
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Ph. Martin

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prononcé la suspension de ses droits à pension ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 86-712 du 17 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ( ...) lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité ( ...) Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances, et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; que l'article 2 du décret du 17 avril 1986, relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget prévoit que : "Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a autorité, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur ( ...) la direction de la comptabilité publique ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les décisions relatives au personnel de l'administration centrale et au personnel des services extérieurs des directions énumérées à l'article 2 ci-dessus sont prises conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget." ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la décision du 8 juillet 1986, prononçant la suspension de ses droits à pensions de retraite, n'a pu être légalement signée par le seul directeur de la comptabilité publique, par délégation des deux ministres compétents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le directeur de la comptabilité publique avait compétence pour connaître de la situation de M. X..., ancien inspecteur central du Trésor et, d'autre part, que, par arrêté du 31 mai 1986, il avait reçu délégation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relatifs aux personnels titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est inférieur à l'indice 1015 ; qu'il n'est pas contesté que l'indice détenu par M. X... était inférieur à l'indice 1015 ; que, par arrêté du 23 avril 1986, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget, a accordé une délégation de signature au directeur de la comptabilité publique à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets ; que les deux arrêtés des 23 avril et 31 mai 1986 ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'ainsi, la décision que les ministres étaient tenus de prendre en application des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions, a été signée par le directeur de la comptabilité publique en vertu des deux délégations qui lui avaient été régulièrement données ; que le moyen tiré de ce que cette décision, qui doit être réputée avoir été signée conjointement par le ministre d'Etat et par le ministre délégué, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité du 17 avril 1986, aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il est établi que M. X... a commis desdétournements de fonds au détriment d'un dépositaire, par le moyen d'un mandat que ce dernier lui avait donné en sa qualité d'agent du Trésor et que ces faits ont été révélés après la cessation de l'activité de l'intéressé ; que le fait que les sommes détournées ont été remboursées et que les agissements de M. X... n'auraient fait subir à l'Etat aucun préjudice matériel n'est pas de nature à modifier le caractère des actes commis, qui étaient susceptibles d'entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant la suspension de ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.