Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126422, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 1994
Num126422
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Toutée

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 6 juillet 1991 ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 3 mai 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X..., son époux, la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré au N.D.S.A.P. le 20 avril 1944 sous le n° 9 739 858 ; que, par suite, et quel qu'ait été son comportement ultérieur, son incorporation dans la Wehrmacht le 22 novembre 1944 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mai 1988 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme X....