Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 154439, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 1994
Num154439
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGervasoni
CommissaireToutée

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 17 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 9 janvier 1992 refusant à ce dernier la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 14 novembre 1944, a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 janvier 1992 refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Pierre X....