Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 93848, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOREL-A-L'HUISSIER demeurant ... ; M. MOREL-A-L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Toulouse, en ce que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du rejet implicite du ministre de l'éducation nationale de modifier l'arrêté par lequel il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service, et d'autre part à l'octroi d'une rente d'invalidité ;
2°) annule la décision implicite susmentionnée, et fixe la rente d'invalidité à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; qu'ainsi la mention, figurant sur l'arrêté mettant M. MOREL-A-L'HUISSIER à la retraite pour invalidité, de ce que cette dernière n'était pas imputable au service, ne lui fait pas grief ; que par suite le requérant, qui n'était pas recevable à demander l'annulation de cette mention, ne l'est pas non plus à demander l'annulation du refus résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande tendant à la rectification de celle-ci ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre ce refus ;
Considérant en second lieu que, si M. MOREL-A-L'HUISSIER a demandé au tribunal administratif de lui accorder une rente d'invalidité, une telle demande, qui ne faisait pas suite à une demande de révision de sa pension, et tendait ainsi non à ce que le juge administratif se prononce sur l'étendue de droits à pension fixés par l'autorité administrative chargée de se prononcer sur la liquidation de cette pension, mais adresse une injonction à cette autorité ou se substitue à elle, n'était pas recevable ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, tenu de l'inviter à réorienter la procédure qu'il avait engagée, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. MOREL-A-L'HUISSIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOREL-A-L'HUISSIER et au ministre de l'éducation nationale.