Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 124487, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite de la suppression par le décret du 27 juin 1963 de la commission d'outre-mer prévue à l'article R. 324 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune commission comprenant une majorité de membres représentant les résistants d'Indochine ne soit appelée à se prononcer sur les demandes du titre de déporté résistant formées par des personnes se prévalant d'une activité de résistance en Indochine, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du même code aux termes desquelles : "Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants (...) doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis par les déportés ou internés résistants" ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée, sont sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, enfin, que tant la décision attaquée que l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants sur lequel elle se fonde sont suffisamment motivés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 293 et R. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les prisonniers de guerre des japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 3° de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission départementale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, outre les conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération de ce camp ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R. 297 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistances à l'ennemi en particulier "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objectif pour mobile" ;
Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée par les armes à l'action des troupes japonaises lors du coup de force du 9 mars 1945, ne saurait, alors même qu'elle aurait été à l'origine de son arrestation puis de son transfert au camp de HoaBinh, être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les troupes japonaises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.