Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 janvier 1995, 147129, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 147129, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 91-694 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle le directeur général des impôts a notifié l'arrêté du même jour le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ;
Vu 2°), sous le n° 155539, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de son désistement de sa demande tendant à interjeter appel de la décision en date du 16 mars 1993 concernant la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été employé, au titre de la législation relative aux emplois réservés, en qualité d'agent stagiaire par la direction des services fiscaux de la Haute-Marne à compter du 1er avril 1988 ; que par décision en date du 4 juillet 1989, à lui notifiée le 11 juillet 1989, il a été déclaré inapte professionnellement à l'emploi d'agent de service ; qu'en application de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Y... a continué d'être employé jusqu'au 13 juillet 1991, date à laquelle a pris effet l'arrêté en date du 18 juin 1991 du directeur général des impôts prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par le requérant et tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 18 juin 1991, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a estimé que le moyen invoqué par M. Y... et tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, concernait la décision du 4 juillet 1989, et, par suite, était inopérant, ladite décision étant devenue définitive ;
Considérant que M. Y... ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'iln'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie de la requête" ; et qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi, le 9 avril 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'il a, le 2 juillet 1993, déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée ; que, par une ordonnance en date du 24 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de ce désistement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAADI et au ministre du budget.