Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 143199, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 29 décembre 1987 lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été interné à la prison de Pampelune, puis placé en résidence surveillée à Lecumberri du 3 mars au 23 mai 1943, soit pendant moins de trois mois ; que s'il soutient avoir été arrêté le 23 janvier 1943 après avoir franchi clandestinement la frontière franco-espagnole et avoir été interné le même jour à la prison d'Isaba, les attestations de caractère général et en partie contradictoires qu'il produit n'établissent pas la réalité de son incarcération à cette date ; que dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné résistant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.