Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1995, 111742, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 novembre 1995
Num111742
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurM. Philippe Boucher
CommissaireMme Pécresse

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'a subies M. Jean-Dominique X... lors de son internement en Allemagne entre 1942 et 1944 ;
2°) rejette la demande de M. X..., tendant à cette annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par la loi 50-729 du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sévices subis par M. Jean-Dominique X..., lors de son internement au camp de Rawa-Ruska entre le mois de mai 1942 et le mois d'août 1944, se rattachaient à des actions de combat contre l'ennemi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les blessures nées de ces sévices résultaient d'actes assimilables à des actions de combat pour annuler la décision attaquée qui homologuait ces blessures comme blessures de service et non comme blessures de guerre ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire du titre d'interné résistant et de la carte de combattant volontaire de la Résistance, et se soit vu, aux termes d'un arrêt du 2 avril 1981 de la cour régionale des pensions de Corse, reconnaître le bénéfice du statut de grand mutilé, est sans incidence sur la légalité du refus d'homologation ;
Considérant que, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 24 juin 1950, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et des internés de la résistance, en vertu desquelles les internés résistants bénéficiaires d'une pension d'invalidité d'au moins 50 % pourront obtenir l'assimilation de leur temps de détention à un service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'avait subies M. X... entre les mois de mai 1942 et de novembre 1944 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X... et au ministre de la défense.