Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 1995, 141320, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1992, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date des 5 avril, 3 juillet et 15 septembre 1989 lui refusant le bénéfice d'un rappel de retraite du combattant ;
2°) annule lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes duquel "il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant ( ...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( ...)", que le droit à la retraite qu'elles instituent est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 21 octobre 1988 ; que s'il produit des pièces attestant qu'il aurait pu, dès 1949, prétendre à la qualité d'ancien combattant, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme titulaire de la carte du combattant à compter d'une date antérieure au 21 octobre 1988 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant de modifier le point de départ du versement des arrérages de sa retraite du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.