Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 145257, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 mars 1995
Num145257
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Toutée

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 janvier 1989 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'il résulte de l'article R.287 du même code que "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" sont constitutifs d'un acte de résistance ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le titre d'internérésistant en raison de l'internement que lui a valu sa tentative de quitter la France occupée pour rejoindre les Forces Françaises Libres en passant par l'Espagne, M. X... a produit plusieurs témoignages concordants attestant qu'il a été détenu à la prison de Barcelone du 21 juillet au 21 octobre 1943 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'état des services de M. X... mentionne quant à lui, une entrée en Espagne le 28 juillet 1943, la preuve d'un internement d'une durée d'au moins trois mois doit être regardée comme rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....