Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122537, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a tenté de s'évader le 3 juillet 1944 d'un train le conduisant en déportation et produit diverses attestations à l'appui de ses allégations, ces attestations, au demeurant toutes postérieures à l'adoption de la loi du 17 janvier 1986, sont contredites par les autres pièces du dossier et notamment par les déclarations faites antérieurement par le requérant lui-même à l'appui de demandes d'autres titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, la matérialité de la tentative d'évasion de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.