Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 148885, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte du combattant au titre des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord et de la décision du 2 août 1991 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) lui accorde la qualité de combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 D.I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif notamment aux opérations effectuées en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962 : "Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; qu'aux termes du II du même article : "Les listes des unités combattantes ( ...) sont établies par le ministre de la défense ( ...)" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a appartenu entre le 29 septembre 1961 et le 2 février 1962 à une compagnie de câbles hertziens dépendant de l'escadron de transmission 85/475 se trouvant dans l'enceinte du fort d'El Anerh occupé par une batterie d'artillerie dépendant du 30ème régiment d'artillerie ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des renseignements fournis par l'administration à la suite du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 avril 1992, que l'unité de transmission ci-dessus mentionnée ne figure pas sur les listes d'unités combattantes arrêtées par le ministre de la défense ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été pendant la période en cause détaché auprès d'une unité figurant sur ces listes ; que, dès lors, le requérant qui ne peut utilement demander la production par l'administration de documents dont le contenu ne saurait, en tout état de cause, prévaloir sur les listes susmentionnées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'accorder lui-même à M. X... la qualité qu'il sollicite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.