Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 130744, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 octobre 1995
Num130744
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué ( ...) aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287" ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrestation de M. X..., le 24 janvier 1944, suivie de sa condamnation à dix mois de prison et de son incarcération jusqu'au 8 septembre 1944, ait eu pour cause déterminante sa désertion de l'armée d'armistice, un tel acte qui n'entre dans aucune des catégories d'actes qualifiés de résistance énumérés par l'article R. 287 1°) à 4°) ne saurait davantage être regardé comme un des actes mentionnés à l'article R. 287 5°) qui "accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; qu'ainsi M. X... qui ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions sus-rappelées pour l'obtention du titre d'interné-résistant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.