Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 130744, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué ( ...) aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287" ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrestation de M. X..., le 24 janvier 1944, suivie de sa condamnation à dix mois de prison et de son incarcération jusqu'au 8 septembre 1944, ait eu pour cause déterminante sa désertion de l'armée d'armistice, un tel acte qui n'entre dans aucune des catégories d'actes qualifiés de résistance énumérés par l'article R. 287 1°) à 4°) ne saurait davantage être regardé comme un des actes mentionnés à l'article R. 287 5°) qui "accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; qu'ainsi M. X... qui ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions sus-rappelées pour l'obtention du titre d'interné-résistant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.