Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 110872, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 1996
Num110872
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1989 et 11 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Désiré Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Désiré Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée est signée par M. Henri X..., sousdirecteur des statuts et du patrimoine au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, qui, par un arrêté du 4 avril 1986 publié au Journal Officiel de la République française, avait reçu délégation de la signature du secrétaire d'Etat à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des statuts et du patrimoine, "tous actes, arrêtés et décisions pris au titre des lois et règlements dont la direction est chargée d'assurer l'application" ; qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée manquent en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des anciens combattants et des victimes de la guerre : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ( ...) obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ...)" ; que, s'il n'est pas contesté que M. Y... a été interné entre mai 1943 et mai 1945 dans divers lieux de détention en Autriche et en Allemagne à la suite d'actes de sabotage commis par lui dans l'usine de fabrication de chars où il était employé à SaintValentin (Autriche), il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat signé par l'interessé le 7 juillet 1942 avec l'entreprise Nibelungenwerk GmBH que c'est en qualité de travailleur volontaire que M. Y... s'était rendu dans ce territoire ; que dès lors, en application des dispositions précitées, il ne peut bénéficier du titre de déporté politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors même que le jugement attaqué comporterait une erreur quant à la date d'incarcération de M. Y... à la prison de Bernau, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.