Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 114764, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant à Mervent (85200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 juillet 1986 lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative et seul applicable à la date de la décision attaquée : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) combattant volontaire de la Résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ( ...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que si Mme X... a effectivement pris part à la Résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations produites par la requérante ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leurs auteurs, tenir lieu d'une telle homologation ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.