Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 139849, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 novembre 1995
Num139849
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Boulard
CommissaireM. Ph. Martin

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant 3, place des Ormeaux à St-Cyr-s/Loire (37540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite par application d'un arrêté du 2 août 1990 fixant une nouvelle grille indiciaire des officiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la pension de M. X... a étéétablie par arrêté du 11 août 1980 sur le grade d'aspirant, échelle de solde n°4, échelon après 17 ans de service, pension affectée de l'indice brut 515 ; que M. X... demande que lui soient appliquées les dispositions de l'arrêté du 2 août 1990 fixant les nouvelles grilles indiciaires des officiers afin que sa pension soit révisée au 4e échelon du grade de Lieutenant détenant une ancienneté de service de plus de 16 ans ; que toutefois, l'intéressé est sans intérêt à faire une telle demande dès lors que l'article 31 du décret n° 75-208 du 22 décembre 1975, applicable aux officiers admis à la retraite avant le 1er janvier 1976, prévoit que les Lieutenants titulaires d'une pension militaire de retraite établie au 4e échelon sont reclassés au 3e échelon à compter du 1er janvier 1976, indice brut 500, inférieur à l'indice affecté au grade d'aspirant 4e échelon, grade auquel la pension de l'intéressé a été liquidée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de révision de pension ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.