Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 mai 1996, 125007, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... Croix Rouge à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la république, délégué pour la police à Marseille, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant que M. X..., brigadier de police, a été victime d'un accident le 16 octobre 1986 alors qu'il participait à un stage de recyclage motocycliste à l'école de police de Sens ; que si le requérant soutient que le médecin expert agréé qui l'a examiné lui aurait verbalement indiqué que l'incapacité permanente partielle résultant de cet accident s'élèverait à 8 %, il est constant que son expertise a retenu le taux de 5 % ; que ce taux a été confirmé par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que, compte tenu d'un taux de 2 % résultant des séquelles d'un premier accident de service survenu le 11 mars 1985, le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, a pu légalement fixer à 6, 90 % le taux total d'invalidité de M. X... ; que ce taux étant inférieur à 10 %, il ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 10 décembre 1987, la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, en date du 10 décembre 1987 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.