Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 126538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant 26, Coin des Lièvres, à Plobsheim (67115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et contre la décision confirmative du 23 juin 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux Alsaciens et Mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'assurance vieillesse dont il relève de liquider sa pension de retraite dans les mêmes conditions que s'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne sont, en tout état de cause, pas de nature à être présentées devant la juridiction administrative ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministredélégué aux anciens combattants et victimes de guerre.