Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 115546, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1996
Num115546
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 21 mars 1986 lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne peut donc prétendre, alors même qu'il a effectué 27 mois de service militaire en Algérie, au bénéfice de la carte de combattant ; que la circonstance, à la supposer établie que certains de ses camarades auraient obtenu cette carte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.