Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124829, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1996
Num124829
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., boîte postale 59, Ngoulémakong-N'tem au Cameroun (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 1986 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation" ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... qui a servi en Afrique du Nord du 2 juillet 1955 au 17 septembre 1956 a reçu en service une blessure qui a donné lieu à évacuation sanitaire, celle-ci s'est produite alors que l'intéressé appartenait à une unité qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes ou de formations assimilées établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.