Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juillet 1996, 116874, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 1996
Num116874
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire de la résistance avec barrette 1939-1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 septembre 1981 "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953, "Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire" : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., titulaire de la carte du combattant 1939-1945, a servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, il a souscrit un engagement volontaire dans l'armée de l'air à terme fixe pour trois ans le 9 décembre 1938, puis des rengagements, sans rupture préalable du lien qui l'unissait au service, les 9 décembre 1941 et 9 décembre 1942 ; qu'il a donc servi sans interruption jusqu'au 15 novembre 1945, date de sa démobilisation, à compter d'une date antérieure au 1er septembre 1939 ; que, dans ces conditions, et quels que soient les termes de l'attestation qui lui a été délivrée le 18 mai 1957 par le commandant du bataillon de l'air 1/181, le ministre de la défense a pu légalement considérer que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette "engagé volontaire" définie par le décret du 11 août 1953 et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 régie par le décret du 8 septembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.