Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 140657, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. René X..., demeurant ... Doubs, enregistrée le 12 août 1992 au greffe de la Cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le maire de Besançon lui a refusé un congé sur le fondement de l'article 41 de la loi de finances du 19 mars 1928 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1928 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 9°) aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ce congé est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes de l'article 41 susmentionné, "Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expéditions postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919 déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et à la suite de laquelle il est resté atteint d'infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et éventuellement sa mise à la retraite sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande" ;
Considérant que M. René X..., titulaire d'un emploi réservé à la mairie de Besançon, qui bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité, a sollicité le 14 février 1990 le bénéfice des dispositions précitées ; que cette demande a été rejetée le 17 juillet 1990 par le maire de Besançon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission de réforme départementale, ainsi que des expertises médicales auxquelles M. X... a été soumis, qu'à la date de la décision attaquée, la maladie dont le requérant était atteint ne le mettait pas hors d'état de remplir ses fonctions ; que si le 29 octobre 1992, la commission nationale technique de la sécurité sociale a reconnu, en se fondant notamment sur une affection nouvelle apparue en septembre 1991, que M. X... devait être regardé comme inapte au travail à la date du 1er novembre 1991, cette circonstance n'établit pas que, le 17 juillet 1990, date de la décision attaquée, le requérant était hors d'état de remplir ses fonctions ;
Considérant que l'affirmation selon laquelle le dossier de la ville contenait de fausses déclarations est dépourvue d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1992, le tribunal administratifde Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la ville de Besançon et au ministre de la défense.