Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 142573, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1996
Num142573
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de modifier les indications relatives à son temps de présence dans la Résistance ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 27 février 1963 devenu définitif, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait refusé de reconnaître à M. X... la qualité de combattant volontaire de la Résistance, au motif que l'intéressé avait manifesté depuis 1942 et avant le 6 juin 1944 une activité habituelle de Résistance ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la qualité de combattant volontaire de la Résistance soit refusée à M. X... pour une fraction quelconque de la période comprise entre 1942 et le 6 juin 1944 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1989, en tant que par cette décision le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entendu refuser la prise en compte d'une période antérieure au 1er mars 1943 comme temps de présence dans la Résistance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 février 1989 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en compte comme temps de présence dans la Résistance de M. X... d'une période antérieure au 1er mars 1943.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.