Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 162576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 novembre 1991 rejetant la demande de M. André X... tendant au bénéfice de la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ;
Considérant qu'alors même que la loi du 10 mai 1946 a fixé la fin du temps de guerre à la date du 1er juin 1946, seuls ont été déclarés "campagnes de guerre" au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 260 du code, les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que, par suite, M. X..., qui a été en absence illégale du 25 juillet au 24 octobre 1945 ne pouvait, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, être déchu du droit à la retraite du combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 novembre 1991 par laquelle il a refusé à M. X... le droit à la retraite du combattant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. André X....