Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 133515, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...), par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que des membres de la commission interdépartementale itinérante qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., bien qu'affecté à des travaux de génie militaire et exposé à des attaques aériennes, ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.