Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 162651, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 juillet 1996
Num162651
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime en septembre 1942 pendant son internement au camp de Rawa-Ruska ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant que les lésions résultant des sévices subis par M. X... alors qu'il était interné au camp de Rawa-Ruska, ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que le fait que M. X... se soit vu reconnaître les titres d'interné-résistant et de combattant volontaire de la résistance et la circonstance qu'il bénéficie, du fait notamment des lésions en cause, d'une pension d'invalidité au taux de 100 % sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'homologuer ses blessures comme blessures de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.