Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 168400, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 mars 1995 par laquelle le trésorier-payeur général de la HauteVienne lui a signifié qu'il serait effectué des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension militaire de retraite, au titre du remboursement d'un prêt accordé par le crédit municipal de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débets envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. En cas de débets simulés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat" ;
Considérant que M. X..., officier à la retraite, conteste l'opposition sur pension qui lui a été signifiée le 15 mars 1995 par le comptable assignataire de sa pension, entre les mains duquel l'agent comptable du crédit municipal de Bordeaux a procédé à la saisieattribution des sommes dont il est personnellement tenu envers M. X... au titre de sa pension militaire de retraite ;
Considérant que le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne, comptable assignataire de la pension militaire de retraite du requérant qui avait reçu notification d'une opposition du crédit municipal de Bordeaux, établissement public communal, était tenu d'opérer les retenues correspondantes sans pouvoir se prononcer sur la validité de la créance de l'établissement de crédit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'opposition sur pension qui lui a été notifiée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie et des finances.