Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 octobre 1996, 128645, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 octobre 1996
Num128645
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
RapporteurMme Colmou
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., à Arnouville-lès-Mantes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Versailles, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre l'a radié de la liste de classement au titre des emplois réservés ;
2°) à titre principal, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 27 octobre 1989 ;
3 °) à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, par une décision en date du 9 mars 1990, a réinscrit M. X... sur la liste de classement pour les emplois réservés, établie en application de l'article R.431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée, en date du 27 octobre 1989, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a radié le requérant de cette même liste ; qu'ainsi, la décision de réinscription du 9 mars 1990 n'a pas privé d'objet les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de radiation du 27 octobre 1989 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Versailles a statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les titulaires d'un emploi réservé ... qui, à l'expiration de ce stage ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent ... obtenir un autre emploi ... Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois" ; que M. X... a été reconnu inapte à un premier emploi réservé d'infirmier scolaire ; qu'il a ensuite refusé un emploi d'infirmier dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois proposés correspondaient aux qualifications professionnelles du requérant ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par la décision attaquée, en date du 27 octobre 1989, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a radié le requérant de la liste de classement pour les emplois réservés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.