Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 171154, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 14 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 21 novembre 1991 et à la fixation de son taux d'invalidité à 80 % ;
2°) annule ledit titre de pension ;
3°) ordonne une expertise médicale à l'effet de fixer son taux d'invalidité à 80 % ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Josiane X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur les recours de pleine juridiction ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la requête de Mme X..., qui tend à l'annulation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au relèvement du taux d'incapacité de sa pension civile d'invalidité, et ressortit au contentieux de pleine juridiction, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à ladite Cour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.