Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 172809, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juin 1996
Num172809
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Loloum

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
2°) annule ensemble cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoit l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1° et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L. 195 et L. 200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'elles apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'elles invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. X... alors sergent au Régiment de Corée, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang N'Gai du 24 juin 1954 au 31 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les séquelles d'amibiase colo-hépatique dont souffre M. X... ont été décelées le 24 juillet 1951 soit antérieurement à sa captivité ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que le requérant perçoit une pension d'invalidité pour asthénie physique et intellectuelle ainsi que pour arthrose vertébrale, les témoignages qu'il a produits ne permettent pas, en raison de leur caractère peu circonstancié, d'établir que les infirmités dont souffre M. X... sont en relation directe et certaine avec des faits précis de sa captivité, et notamment les mauvais traitements et les privations qu'il aurait subis du fait de l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.