Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 février 1997, 172098, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 février 1997
Num172098
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime lors d'un attentat dans un cinéma de Cantho (Indochine) le 7 février 1951 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire, au combat ou s'y rattachant indirectement par une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant que les blessures reçues par M. X... lors d'un attentat visant le cinéma militaire de Cantho ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 14 novembre 1990 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Ferdinand X....