Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 octobre 1998, 186949, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté sa demande d'abrogation du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, du ministre des finances et des affaires économiques, relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 123,50 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, précisé par le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement ; que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que "les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue ... sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ; que, selon l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, "la couverture des risques et chargés ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au moins égale de l'Etat" ; que l'article D. 712-38 du même code précise que la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance-maladie, maternité et invalidité est assise "sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en application de ces dispositions, le prélèvement de la cotisation d'assurancemaladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opéré sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, M. X... a demandé au ministre de l'économie, des finances et du plan, d'abroger le paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, de caractère réglementaire, sont illégales et que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du plan était tenu de les abroger ; que M. X... est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à sa demande qui tendait à cette abrogation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du plan rejetant la demande de M. X... tendant à l'abrogation du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 123,50 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.