Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 octobre 1998, 154436, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Roger X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 24 juillet au 3 octobre 1994, a été reconnue comme l'une des organisations paramiliatires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 4 décembre 1991 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.