Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 octobre 1998, 154436, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 octobre 1998 |
Num | 154436 |
Juridiction | |
Formation | 10 SS |
Rapporteur | M. Gounin |
Commissaire | M. Combrexelle |
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Roger X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 24 juillet au 3 octobre 1994, a été reconnue comme l'une des organisations paramiliatires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 4 décembre 1991 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.