Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246417, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mai 2003
Num246417
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Aurélie Robineau-Israël
CommissaireM. Austry
AvocatsSCP VIER, BARTHELEMY

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 février 2002 à la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 reconnaissant à M. Thami X le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles de blessure au genou droit, cicatrice de bonne qualité, absence de gêne fonctionnelle, mouvements de flexion-extension normaux, pas d'amyotrophie, discrète boiterie alléguée ;

2°) de régler l'affaire au fond ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Thami X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension pour les séquelles de blessure au genou droit, dont elle a évalué le taux d'invalidité à 15 %, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est bornée à rappeler les conclusions de l'expert qu'elle avait commis, sans faire état d'aucune gêne fonctionnelle ni faire ressortir une atteinte à l'état général justifiant le taux retenu ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des constatations de la commission de réforme de Château Chinon du 18 juin 1992 que l'infirmité alléguée entraîne, en l'absence de gêne fonctionnelle constatée, un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; que le docteur Tadlaoui, s'il propose un taux d'invalidité de 15 %, n'a pas justifié cette évaluation par une démonstration médicale ; que, par suite, M. X, dont la demande a été reprise par sa veuve, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de pension ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 4 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour régionale des pensions sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Thami X, veuve de M. X.