Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2003, 246441, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2003 |
Num | 246441 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mlle Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ardèche en date du 12 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée scoliose lombaire et apparition d'une infirmité nouvelle état arthrosique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que la cour régionale des pensions de Nîmes a statué contradictoirement après avoir entendu M. X en ses explications et après avoir pris connaissance de la note déposée à la barre par l'intéressé ; que le requérant n'apporte pas la preuve que ces mentions seraient inexactes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la cour du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour ait commis une erreur matérielle en qualifiant l'infirmité pour laquelle M. X est pensionné à titre définitif de scoliose lombaire ;
Considérant qu'en énonçant que l'état arthrosique, caractérisé par des coxalgies diffuses et intermittentes et des gonalgies bilatérales, invoqué par M. X ne présentait pas le caractère d'une aggravation de la scoliose lombaire permettant au requérant d'en réclamer la réparation sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais devait être regardé comme une infirmité nouvelle dont l'imputabilité au service doit être recherchée sur le terrain de l'article L. 2 du même code, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait utilement être remise en cause devant le juge de cassation et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'état arthrosique invoqué, la cour a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation qui relève de son pouvoir souverain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.