Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 229664, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 21 mai 2003 |
Num | 229664 |
Juridiction | |
Formation | 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES |
President | M. Stirn |
Rapporteur | Mme Marie-Françoise Guilhemsans |
Commissaire | M. Goulard |
Avocats | SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; ...
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même code : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçues et dont il doit compte ; ... Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code des pensions que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l'article L. 59 ne s'applique qu'aux cas de suspension régis par cet article et qu'aucune procédure de relève n'est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 58 ; que seule une mesure purement gracieuse peut décider d'une telle relève pour ces derniers cas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui, par une décision du 24 mars 1966, devenue définitive, a été révoqué avec suspension de ses droits à pension et n'a pas bénéficié d'une mesure d'amnistie, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de rétablissement de ses droits à pension, reçue par l'administration le 20 décembre 1994, tendait à l'obtention d'une mesure purement gracieuse et qu'il n'était dès lors pas recevable à contester le refus implicite qui lui a été opposé ;
Considérant que, si M. X soutient que l'absence de procédure de relève de la suspension des droits à pension dans les cas régis par l'article L. 58 du code des pensions, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qu'il soulève pour la première fois en cassation n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.