Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 245822, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 mai 2003
Num245822
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Aurélie Robineau-Israël
CommissaireM. Austry

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Rabah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 1998, qui lui a dénié droit à pension ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,


- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de blessure de la main droite et séquelles de blessure de la joue gauche, cicatrice linéaire fine de 2 cm souple, non adhérente, pas de défiguration, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que c'est à juste titre que l'expert de la commission de réforme de Château-Chinon a proposé pour chacune de ces infirmités un taux inférieur à 10 % et a relevé que le certificat médical du 17 février 1997 produit par l'intéressé, postérieur de 13 ans à sa demande, ne peut être pris en considération ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande d'expertise formulée par M. X n'est pas recevable devant le juge de cassation ; qu'ainsi la requête de M. X doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X et au ministre de la défense.