Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245887, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mai 2003
Num245887
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Danièle Burguburu
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 à la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 12 janvier 2000, qui a confirmé le jugement du 23 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de la Marne qui a confirmé le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. X ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour la broncho-pneumopathie qu'il entendait rattacher au service actif qu'il avait effectué à Luxeuil, où il était chargé de l'entretien du matériel roulant dans des locaux non chauffés, la cour régionale des pensions a relevé que le livret médical de l'intéressé faisait état d'antécédents bronchiques ; que le 14 février 1955, il avait été hospitalisé pour une bronchite qualifiée de récidivante ; que l'expert avait admis que le tabagisme avait manifestement joué un rôle aggravant dans cette affection ; qu'au surplus, il n'était pas établi que M. X ait accompli ses fonctions dans des conditions pouvant constituer un fait précis de service ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raphael X et au ministre de la défense.