Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 246291, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 16 mai 2003 |
Num | 246291 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | M. Gilles de la Ménardière |
Commissaire | M. Stahl |
Avocats | SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE |
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en date du 5 janvier 1998 accordant à M. Bertrand Y une pension au taux de 10 % pour gonalgie droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 Février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne accordant droit à pension à M. Y, engagé en qualité d'officier depuis le 13 novembre 1980, la cour régionale des pensions d'Amiens, après avoir notamment relevé que l'intéressé avait produit plusieurs attestations établissant qu'il avait été violemment heurté lors d'un match de football organisé durant le service le 27 mai 1990, qu'il en avait immédiatement ressenti une forte douleur au genou droit et qu'il avait dû subir, un mois plus tard, une intervention chirurgicale révélant un éclatement du ménisque ; qu'elle a estimé que M. Y avait rapporté la preuve de l'existence d'une relation de cause à effet certaine, directe et déterminante entre l'infirmité du genou droit entraînant un taux d'invalidité à 10 % et l'accident survenu le 27 mai 1990 constituant un fait précis de service ; que, ce faisant, la cour a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée, ni de dénaturation ni d'erreur de droit, ne saurait être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bertrand Y.