Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 246018, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 août 2003 |
Num | 246018 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Durand-Viel |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | Mme Roul |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre et 6 novembre 2000, présentés par Mme Fatma YX veuve Y, demeurant chez M. Abdelaki Mellah, 12, rue Larry, Bas Quartiers à Oran, 31000 (Algérie) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 28 novembre 1984 du tribunal départemental des pensions de Montpellier rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une pension d'invalidité du chef du décès de son mari, M. Mohamed Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Mme CHAILANE veuve Y ne pouvait bénéficier d'une pension par application de ce code à la suite du décès de son mari, mort en jouissance d'une pension, que si celui-ci bénéficiait d'une pension à un taux égal ou supérieur à 60 %, ou, dans la négative, si son décès avait eu pour cause directe et déterminante l'infirmité au titre de laquelle il bénéficiait d'une pension d'invalidité ;
Considérant qu'en estimant que, faute de satisfaire l'une ou l'autre de ces conditions, Mme Y n'était pas fondée à demander le bénéfice d'une pension, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ; que cette juridiction n'était pas saisie d'un litige concernant les droits éventuels de l'intéressée au bénéfice d'une pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma YX veuve Y et au ministre de la défense.