Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251347, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2004
Num251347
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Mathieu Herondart
CommissaireM. Vallée

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 juillet 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a accusé réception de cet arrêté le 27 juillet 1998 ; que la mention dans cette notification d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 3 février 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. X ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.